Nouveau dépôt du projet de loi modifiant la législation sur l'arrestation par un citoyen et les moyens de défense relativement aux biens et aux personnes (légitime défense)


OTTAWA, ONTARIO--(Marketwire - 22 nov. 2011) - L'honorable Rob Nicholson, C.P., c.r., député de Niagara Falls, ministre de la Justice et procureur généraldu Canada, a annoncé aujourd'hui que le gouvernement déposera de nouveau le projet de loi destiné à étendre et simplifier la législation sur les moyens de défense relativement aux biens et aux personnes (légitime défense) et à élargir les conditions dans lesquelles un citoyen canadien respectueux des lois peut procéder à une arrestation.

« Notre gouvernement est déterminé à mettre les vrais criminels derrière les barreaux. Les Canadiens qui ont été victimes d'un acte criminel ne devraient pas être victimisés de nouveau par le système de justice, a déclaré le ministre Nicholson.C'est pourquoi nous avons introduit des modifications au Code criminel afin que les Canadiens sachent que la loi est de leur côté et que notre système de justice cible les criminels et non les victimes. »

À l'heure actuelle, le pouvoir d'arrestation par un simple citoyen est très restreint et est autorisé uniquement si une personne est trouvée en trainde commettre une infraction sur sa propriété ou concernant son bien.

La législation proposée, qui se fonde sur la loi actuelle, autoriserait le propriétaire ou une personne en possession légitime d'un bien, ou une personne autorisée par ceux-ci, à arrêter une personne dansun délai raisonnable aprèsqu'ils aient trouvé cette dernière en train de commettre une infraction criminelle, soit :

  • sur leur propriété (p. ex., l'infraction est commise dans leur cour); soit
  • concernant leur bien (p. ex., leur bien est volé dans un stationnement public).

Le pouvoir d'arrestation par un citoyen serait valable uniquement lorsque, dans les circonstances, l'arrestation ne peut être effectuée par un agent edpolice. La police continuera d'être chargée de protéger et de maintenir la paix publique en sa qualité de principal organisme chargé de l'applicationdu droit pénal.

Le projet de loi modifierait également les dispositions régissant la « légitime défense » et la « défense des biens » du Code criminel, au sujet desquelles la police, les procureurs et les tribunaux ont reconnu qu'elles prêtent à confusion et sont exagérément complexes. Cette législation serait simplifiée de façon à ce qu'il soit plus facile de déterminer si les personnes qui prétendent s'être défendues, ou avoir défendu d'autres personnes ou leurs biens devraient être inculpées ou déclarées coupables d'une infraction criminelle.

« Ces mesures législatives ne changent rien au principe voulant que la police soit la première ligne de défense contre la criminalité. La police continuerad'avoir la responsabilité de protéger et de maintenir la paix publique à titre de principal organisme d'appl ication de la loi, a déclaré Robert Goguen, secrétaire parlementaire du ministre de la Justice et député ed Moncton—Riverview—Dieppe. Le projet de loi reconnaît simplement que la police ne peut être partout à la fois et que les Canadiens doivent pouvoir se protéger et protéger leurs biens en situation d'urgence. »

Le projet de loi fait suite au dépôt du projet de loi intituléLoi sur la sécurité des rues et des communautés, qui est l'une des initiatives clés qu'a prises le gouvernement pour contribuer à faire du Canada un endroit plus sûr pour les Canadiens respectueux des lois et leur famille.

Une version en ligne du projet de loi sera disponible à l'adresse www.parl.gc.ca

(English version available)

FICHE D'INFORMATION

Dispositions régissant l'arrestation par un citoyenet les moyens de défense relativement aux biens et aux personnes

Ce projet de loi vise à étendre l'autorisation donnée à simple citoyen de procéder à une arrestation dans un délai raisonnable après qu'il ait trouvé un individu en train de commettre une infraction criminelle sur ou concernant son bien. Ces mesures ne modifieraient pas le rôle et les responsabilités de la police. La protection et le maintien de la paix publique resteraient la responsabilité de la police.

Les mesures législativesapporteraient également des modifications nécessair pour simplifier les dispositions complexes du Code criminel concernant les moyens de défense relativement aux biens et aux personnes (légitime défense). De plus,elles clarifieraient les modalités de recours à une force raisonnable.

L'ARRESTATION PAR UN CITOYEN

Modifications proposées

Les modifications apportées au paragraphe 2 de l'article 494 du Code criminel autoriseraient un simple citoyen à arrêterdans un délai raisonnableune personne qu'il ou elle trouve en train de commettre une infraction concernant un bien. Ce pouvoir d'arrestation serait valable uniquement lorsque, dépendamment des circonstances, il existe des motifs raisonnables de croire que l'arrestation ne peut être effectuée parun agent de police.

Recours à une force raisonnable

Le projet de loi préciserait, en référence auCode criminel, qu'un citoyen est autorisé à recourir à la force pour arrêter un individu, mais qu'il y a des limites à la force qu'il peut employer. Essentiellement, la loi autorise un recours raisonnable à la force, en prenant en compte l'ensemble des circonstances entourant un cas particulier. Un citoyen n'est pas autorisé à employer une force excessive pour arrêter un individu.

Considérations importantes

Une arrestation par un citoyen est une action très sérieuse qui peut être très dangereuse. Contrairement à un agent de police, un simple citoy en n'a pas pour fonction de maintenir la paix publique et n'est pas adéquatement formé pour arrêter une personne soupçonnée de crime. Dans la plupart des cas, une arrestation consiste à touc her physiquement un individu ou à s'emparer de lui, pour le détenir ou encore lorsque l'individu consent à se faire arrêter.

Le citoyen qui arrête un individu sans tenir comptesérieusement de tous lesrisques qu'il court peut subir des conséquences graves et non souhaitée. Lorsqu'un citoyen décide s'il veut ou non arrêter un individu, il doit être au courant dela loi en vigueur (voir ci-après) et prendre en considération ce qui suit :

  • sa sécurité ou celle d'une autre personne serait menacée;

  • signaler le crime à la police est habituellement la meilleure façon d'agir au lieu d'intervenir lui-même;

  • il doit s'assurer qu'il a bien identifié le suspect et son comportement criminel.

Loi en vigueur

D'après le paragraphe 1 de l'article 494 du Code criminel, toute personne peut arrêter un individu qu'elle trouve en train de commettre un acte criminel ou un individu qui, d'après ce qu'elle croit pour des motifs raisonnables, a commis une infraction et est en train de fuir des personnes légalement autorisées à l'arrêter et estimmédiatement poursuivi par ces personnes.

Le paragraphe 2 de l'article 494 du Code criminel, dont le projet de loi prévoit d'étendre l'application, stipule que quiconque est, selon le cas, le propriétaire ou la personne en possession légitime d'un bien ou une personne autorisée par lepropriétaire ou par la personne en possession légitime d'un bien, peut arrêter une personne qu'iltrouve en train de commettre une infraction criminelle concernant ce bien.

L'expression « trouve en train de commettre une infraction » signifie une situation où le prévenu est « pris sur le fait » de commettre l'infraction criminelle. Cette notion va jusqu'à prendre en compte une situation où le prévenu a été poursuiviimmédiatement et sans interruption après avoir été trouvé en train de commettre l'infraction.De plus, la loi exige que, lorsqu'un citoyen arrête un individu,il doit le remettre sans délai à un agent de police.

LÉGITIME DÉFENSE ET DÉFENSE DES BIENS

Modifications proposées

Les modifications proposées auCode criminel clarifieraient la loi concernant la légitime défense et la défense des biens, de telle sorte que les Canadiens - y compris la police, les poursuivants et les tribunaux - puissent plus facilement comprendre et appliquer la loi. Une clarification de la loi et une simplification des moyens de défense prévuspar la loi pourraient aider les procureurs et la police à décider, à leur discrétion, de ne pas porter d'accusation ou de porter plainte.

Les modifications concernant la légitime défenseabrogeraient les présentes dispositions complexes s'étendant sur quatre articles du Code criminel (34 à 37) et créeraient une nouvelle disposition unique. Elles permettraient à une perso nne qui a des motifs raisonnables de croire qu'elle-même ou une autre personne fait face à une menace ou à l'emploi de la force de recourir à une force raisonnable, eu égard aux circonstances, pour se protéger elle-même ou une autre personne.

Les modifications concernant la défense des biensabrogeraient la formulation des dispositions qui prêtent à confusion et s'étendent sur cinq articles du Code criminel (38 à 42). Une seule nouvelle disposition à ce sujet serait créée, et elle abrogerait les nombreuses distinctions relatives aux gestes qu'une personne peut poser pour défendre divers types de biens. En vertu de cette nouvelle disposition, une personne en possession paisible d'un bien serait en droit de poser un geste raisonnable pour empêcher qu'un tiers lui prenne ce bien, l'endommage ou fasse intrusion sur sa propriété.

Loi en vigueur

Légitime défense et défense d'une autre personne

Les articles 34 à 37 du Code criminel prévoient des infractions différentes pour une personne qui recourt à la force pour se protéger elle-même ou une autre d'une attaque, selon qu'elle a provoqué l'attaque ou non et selon qu'elle avait l'intention de faire usage d'une force mortelle.

Défense des biens

Les articles 38 à 42 du Code criminel prévoient de multiples moyens de défense pour le possesseur paisible d'un bien. Lorsque la défense d'un bien est invoquée, il faut tenir compte du type de bien (personnel ou immobilier), du droit possessoire du possesseur ou de l'autre personne ainsi que du rapport entre la menace contre le bien et la force employée.

Emploi d'une force mortelle

Le recours à une force mortelle n'est autorisé que dans des circonstances très exceptionnelles, par exemple lorsqu'il est nécessaire pour protégerune personne de la mort ou d'une blessure grave. Les tribunaux ont clairement établi qu'une force mortelle n'est jamais considérée comme raisonnable uniquement pour défendre un bien. Les modifications législatives proposées ne changeraient aucunement la loi concernant le recours à une force mortelle. Par conséquent, les tribunaux continueront à y apporter les modificatio ns appropriées au cas par cas et à élaborer la jurisprudence, lorsqu'il y aura lieu de le faire.

Renseignements:

Cabinet du ministre de la Justice
Julie Di Mambro
Attachée de presse
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